- Texte visé : Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, n° 1240
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, après le mot :
« dérogation »
insérer les mots :
« après concertation avec les autorités en charge d’élaborer le programme visé à l’article L. 302‑1 du présent code et le plan visé à l’article L 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles »
Le présent amendement vise à garantir une bonne coordination des politiques de logement et d’habitat.
Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc.
En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, il est proposé, si un tel article est maintenu, a minima de garantir dans la loi l’obligation d’une concertation avec les autorités en charge d’élaborer ces documents de programmation en vue d’éviter des phénomènes de déports non régulés des publics non pris en charge dont les besoins de logement devront in fine être pourvus.