- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (n°1105)., n° 1245-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis AA Il est ajouté un article L. 252‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252‑1. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas de liste unique qui ne présenterait pas l’alternance d’un candidat de chaque sexe mentionnée à l’article L. 264, le préfet saisi le cas échéant peut décider exceptionnellement d’une dérogation pour autoriser la candidature de la liste. »
Les candidats aux élections municipales rencontrent de plus en plus de difficultés pour compléter leur liste dans les petites communes : pour des raisons multiples – baisse de l’engagement citoyen, manque de temps, mise en cause des élus – nombreuses sont les personnes sollicitées qui refusent de faire partie de la liste. Cela est a fortiori d’autant plus vrai dans les communes de moins de 1 000 habitants, qui ont souvent une liste unique aux élections municipales.
Dans ce contexte, il apparaît difficile de remplir le critère de la parité parfaite entre femmes et hommes dans ces petites communes. Souvent, les candidats peuvent déjà s’estimer heureux si leur liste est complète ; respecter une parité absolue peut donc devenir une mission ardue, voire impossible.
La parité en politique est et reste un objectif majeur, nécessaire, pour lequel il faut lutter. Mais cet objectif ne doit pas négliger le principe de réalité. Cet amendement propose ainsi une solution pour le cas où, après des recherches infructueuses, on n’arriverait pas à cette parité.