- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (n°1105)., n° 1245-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin, substituer aux mots :
« à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation, à l’exception de l’article 3 bis, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication »
les mots :
« au 1er janvier 2032 ».
Les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine sont favorable, sur le principe, à l'extension de l'obligation de parité aux communes de -1000 habitants. Cependant, la tradition républicaine veut qu'il ne soit pas d'usage de modifier les règles d'un scrutin dans l'année qui le précède.
Ce principe a valeur législative depuis la loi du 2 décembre 2019 inscrivant dans le code électoral, à l’article L567-1 A « Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l’année qui précède le premier tour d’un scrutin »
Le non-respect de cette loi, bien que possible du point de vue de la hiérarchie des normes, créera un précédent dangereux. De plus, ce délai réduit ne permet pas à nos élus locaux d'apprécier sereinement ces changements législatifs. Une entrée en vigueur lors du renouvellement suivant permettrait aux futurs candidats de s'adapter aux nouvelles règles et d'assurer l'efficience de celles-ci.
Par cet amendement, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) proposent de repousser l'entrée en vigueur de ce texte afin qu'il ne soit pas en vigueur lors du prochain renouvellement général.