- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 341‑8 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 341‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑8‑1. – Toute personne détenue admise en unité hospitalière sécurisée et souffrant d’une affection grave en phase avancée ou terminale peut bénéficier à sa demande de visites dont les modalités et le nombre sont précisées en tenant compte de l’état de santé de la personne. »
Cet amendement, inspirée d'une proposition portée en commission par le député R. Pilato, vise à garantir un droit de visite aux personnes détenues en fin de vie.
En dehors des cas de suspension de peine pour raison médicale, il demeure des personnes atteintes de pathologie engageant leur pronostic vital et détenues en prison, et alors admises pour un traitement en unité hospitalière sécurisée. Dans ces unités, les visites de la familles ne sont pas toujours assurées.
Le présent amendement vise donc à garantir à ces personnes le droit inconditionnel à des visites de la part de leurs proches. Les modalités d'organisation (la fréquence, le nombre, la durée) pourront être précisées par décret, de manière à tenir compte de l'état de santé des personnes.