- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« En cas de désaccord avec la décision motivée de la procédure collégiale, si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et n’a pas rédigé de directives anticipées, la personne de confiance, ou à défaut l’un de ses proches, peut enclencher une procédure de médiation et demander qu’un médecin spécialiste de la pathologie ou du handicap de la personne concernée y participe. Les conditions de cette procédure sont précisées par voie réglementaire. »
Cet amendement, rédigé en lien avec le Collectif Handicap, propose de préciser la possibilité de procédure de médiation, en cas de limitation ou d'arrêt des traitements.
Il prévoit ainsi qu'en cas de désaccord avec la décision motivée de la procédure collégiale, si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et n’a pas rédigé de directives anticipées, la personne de confiance, ou à défaut l’un de ses proches, puisse enclencher une procédure de médiation et demander qu’un médecin spécialiste de la pathologie ou du handicap de la personne concernée y participe.
En effet, la méconnaissance des handicaps pèse souvent lourdement sur la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, il s'agit de mieux les prendre en compte dans le cas d'une procédure de limitation ou d'arrêt des traitements.