Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 28 mai 2025)
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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I. – L’article 787 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

b) Après le mot : « par décès ou », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

c) Les mots : « si les conditions suivantes sont réunies » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 50 millions d’euros, ils sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 % ;

« Le bénéfice de l’exonération est accordé si les conditions suivantes sont réunies : » ;

3° Au a, les mots :« ci-dessus » sont remplacés par les mots :« au premier alinéa » ;

4° Au b, le mot : « quatre » est remplacé par le mot :« huit ».

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 28 mai 2025.

Exposé sommaire

Cet amendement transpose les restrictions prévues par l'article premier de la proposition de loi aux transmissions d'entreprises individuelles, pour lesquelles les dispositions relatives au pacte Dutreil figurent à l'article 787 C du code général des impôts. Il s'agit d'aligner les conditions et les caractéristiques du pacte Dutreil à l'ensemble des entreprises, afin de pas instaurer une différence de traitement selon la forme juridique de la société.

Cet amendement modifie par conséquent le taux de l'exonération de DMTG applicable dans le cadre d'une transmission d'entreprise individuelle, étend la durée d'engagement de conservation des biens à huit ans et supprime la possibilité de bénéficier du pacte Dutreil à l'occasion de la transmission de droits démembrés.