- Texte visé : Proposition de loi visant à un meilleur encadrement du Pacte Dutreil, n° 1341
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au troisième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et ».
II. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. » »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le 2° bis du I et le I bis s’appliquent aux transmissions intervenues à compter du 28 mai 2025. »
Cet amendement supprime la possibilité de cumuler le bénéfice du pacte Dutreil et de la réduction de droits de 50 % s’appliquant aux donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans. En l’état actuel du droit, les transmissions des plus hauts patrimoines peuvent bénéficier de la combinaison de plusieurs dispositifs tendant à réduire l’impôt dans des proportions importantes (abattement de 100 000 euros pour les transmissions en ligne directe, démembrement, pacte Dutreil, réduction de droits, effacement des plus values latentes). Sans les remettre en cause, le présent amendement approfondit la logique poursuivie par la proposition de loi en limitant la faculté de cumuler ces avantages.