Fabrication de la liasse

Amendement n°CF11

Déposé le vendredi 23 mai 2025
En traitement
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Anthony Boulogne

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Franck Allisio

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Eddy Casterman

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Jocelyn Dessigny

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Emmanuel Fouquart

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Christian Girard

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Philippe Lottiaux

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Claire Marais-Beuil

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Kévin Mauvieux

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Yaël Ménaché

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Matthias Renault

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Sophie-Laurence Roy

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Alexandre Sabatou

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Emeric Salmon

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Jean-Philippe Tanguy

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Bruno Clavet

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L. 312-19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 1° Au a) du 1°, les mots « et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures » sont supprimés.

 2° Le III est ainsi rédigé : « La tenue des comptes mentionnés aux 1° et 2° du I ne donne lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »

Exposé sommaire

Conformément à la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite loi Eckert, des frais de tenue de compte s’appliquent aux comptes inactifs. En l’état actuel du droit, un compte est considéré comme inactif à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle le compte courant n’a fait l’objet d’aucune opération et le titulaire du compte ne s’est pas manifesté auprès de l’établissement de crédit, ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.

Un compte peut également être considéré comme inactif si son titulaire est décédé et qu’à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès, aucun de ses ayants droits ne s’est manifesté auprès de l’établissement de crédit tenant le compte pour faire valoir des droits.

Le montant des frais et commissions prélevés sur un compte inactif est plafonné à 30 euros par an par la réglementation. Selon l’Observatoire des tarifs bancaires, le montant moyen des frais de tenue de compte actif s’élevait, en 2023, à 20,60 € par an. Il est plus que curieux de constater que les frais de gestion d’un compte inactif soient plus élevés que ceux d’un compte actif, enregistrant des opérations.

À l’issue d’un délai de 10 ans, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Un établissement de crédit peut donc prélever un total de 300 euros au titre des frais de gestion bancaire sur des comptes n’enregistrant plus aucune activité. Rien ne légitime de tels prélèvements.

Continuer à prendre de l’argent, au titre des frais de gestion, à un compte appartenant à une personne décédée est scandaleux : cet amendement propose d’y mettre fin en précisant, au sein de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier, que la tenue de comptes inactifs ne saurait donner lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission.