- Texte visé : Proposition de loi portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires, n° 1345
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais liés à la réalisation d’une saisie-attribution ne peuvent excéder un pourcentage fixé par décret du montant effectivement saisi, dans la limite d’un plafond absolu également fixé par décret.»
II. – Le 5 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 5. Les frais liés à la réalisation d’une saisie-attribution ne peuvent excéder un pourcentage fixé par décret du montant effectivement saisi, dans la limite d’un plafond absolu également fixé par décret.»
La suppression totale des frais pourrait conduire à des effets de bord néfastes, comme le report des charges sur les autres usagers ou une dégradation de la qualité de traitement. Cet amendement propose un encadrement plus équitable, en plafonnant les frais à un pourcentage raisonnable du montant saisi. Il permet ainsi de couvrir les coûts réels liés à ces opérations, sans que la facturation ne devienne abusive ou disproportionnée.