Fabrication de la liasse

Amendement n°CF21

Déposé le samedi 24 mai 2025
En traitement
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Jean-Didier Berger

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Nicolas Ray

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi l'alinéa : « Art. L. 351‑2. – Les établissements de crédit facturant des frais excédant les plafonds fixés par décret sont passibles d’une sanction administrative, dont le montant et les modalités sont déterminés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en fonction de la gravité et du caractère répétitif du manquement. » 

Exposé sommaire

L’instauration d’une amende automatique et proportionnelle au montant excédentaire peut créer une insécurité juridique excessive. En confiant à l’ACPR une capacité d’appréciation encadrée, on renforce l’effectivité du droit sans alourdir inutilement la pression réglementaire sur des établissements déjà fortement surveillés. Cet amendement permet un contrôle adapté à la réalité des pratiques, tout en assurant la sanction en cas de dérive manifeste.