- Texte visé : Proposition de loi portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires, n° 1345
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l'alinéa : « Art. L. 351‑2. – Les établissements de crédit facturant des frais excédant les plafonds fixés par décret sont passibles d’une sanction administrative, dont le montant et les modalités sont déterminés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en fonction de la gravité et du caractère répétitif du manquement. »
L’instauration d’une amende automatique et proportionnelle au montant excédentaire peut créer une insécurité juridique excessive. En confiant à l’ACPR une capacité d’appréciation encadrée, on renforce l’effectivité du droit sans alourdir inutilement la pression réglementaire sur des établissements déjà fortement surveillés. Cet amendement permet un contrôle adapté à la réalité des pratiques, tout en assurant la sanction en cas de dérive manifeste.