- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« le cas échéant, par l’attestation écrite mentionnée au IV de l’article L. 1111‑12‑4, si ladite personne n’est plus en capacité de confirmer sa volonté de procéder ou de faire procéder à ladite administration de manière libre et éclairée »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la personne confirmant sa volonté de procéder à l’administration de la substance en application du IV. de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à considérer une attestation écrite de la personne ayant demandé une aide à mourir dans laquelle elle aura indiqué préalablement ou au moment du dépôt de la demande d'aide à mourir qu'en cas de maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée elle souhaite voir confirmer sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale comme valable.
Cet amendement s'inspire des dispositions prévalant au Canada au titre desquelles le patient peut préalablement et par accord écrit passé avec le médecin renoncer à son obligation de consentement final.
Pour lever les doutes quant à l'utilisation des directives anticipées, cet amendement se propose d'utiliser un nouvel outil de "traçage" de la confirmation de la volonté du patient à procéder à l'administration de la substance létale : une attestation écrite, déposée auprès de son médecin et sur son espace numérique, indiquant que si son discernement est gravement altéré, alors elle souhaite procéder à l'administration de la substance létale.
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Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.