- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi »
les mots :
« est saisi afin qu’ils se prononce sur le caractère éclairé de la décision de la personne après avis, s’il est constitué, du conseil de famille ».
Cet amendement tend à ce qu’en cas de doute ou de conflit sur le caractère éclairé du consentement de la personne placée sous protection, le juge des tutelles puisse déterminer ou non de la réalité de ce consentement.
La proposition de loi mentionne seulement que, en cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles est « saisi » sans préciser le sens de cette saisine.