Fabrication de la liasse
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(mardi 20 mai 2025)
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 5, tel qu’énoncé, introduit une procédure d’euthanasie sous le terme d’« aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, sur demande expresse adressée à un médecin en activité, qui ne doit être ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. Toutefois, cette disposition soulève de nombreuses incompatibilités juridiques avec plusieurs principes fondamentaux du droit français, qu’il est nécessaire de souligner.

L’article 5 ne prévoit aucune condition stricte pour introduire une demande d’aide à mourir : il exige uniquement une formulation « expresse », sans imposer de demande écrite, motivée ou signée en présence de témoins. Cette absence de formalisme est particulièrement inquiétante, surtout en comparaison avec d’autres législations étrangères, comme celle de la Belgique, qui impose un écrit, ou celle de l’Autriche, qui requiert la présence d’un notaire. Le choix de confier la demande à un médecin unique, sans passage devant une instance collégiale comme c’est le cas pour la sédation profonde et continue, rend la décision solitaire, vulnérable aux pressions extérieures, et expose le médecin à une responsabilité excessive. Cette configuration compromet gravement le principe de transparence consacré par la loi du 22 avril 2005, et ne garantit ni la traçabilité de la décision, ni l'obtention d'un second avis médical, ni la réalisation d'examens complémentaires indispensables pour apprécier la situation du demandeur.

Par ailleurs, l’article 5 ne prévoit pas une évaluation préalable obligatoire du discernement du demandeur. L’examen psychologique est laissé à l’appréciation du médecin, qui peut simplement le proposer sans l’imposer. Cette optionnalité est particulièrement problématique compte tenu de la gravité irréversible de la décision. L'absence d'une vérification systématique du consentement libre et éclairé remet gravement en cause la protection de la personne vulnérable. Par ailleurs, l’article 5 permet aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection de formuler la demande, ce qui peut entrer en contradiction avec l’intégrité du consentement exigée plus haut dans le texte.

En outre, l’emploi du terme « accompagnement » dans cet article est inopportun. Ce terme, non défini juridiquement, est flou et se confond avec la notion de soins palliatifs, déjà reconnue et encadrée. Vouloir dissocier « accompagnement » et « soins palliatifs » est juridiquement imprécis et source de confusion. Il apparaît par ailleurs prématuré d’imposer une telle référence aux soins palliatifs alors que l’État n’est actuellement pas en mesure d’en garantir l’accès effectif sur l’ensemble du territoire national. Avant toute réforme de cette ampleur, il conviendrait de s’assurer que la loi relative au développement des soins palliatifs soit pleinement appliquée dans tous les départements.

En ce sens, la suppression de l’article 5 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité de la personne mais également pour assurer meilleure transparence, et d’éviter toute décision arbitraire.