- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , dans le cadre d’une procédure collégiale pluri‑professionnelle ».
Cet amendement vise la suppression de la procédure collégiale pluriprofessionnelle introduite par amendement, afin de rétablir une rédaction cohérente avec le dispositif initial proposé : le médecin sollicité est chargé de prendre la décision, après recueil de l’avis complémentaire de professionnels de santé sur la situation médicale de la personne.
Or, la procédure collégiale telle que définie par le code de la santé publique relève d'une concertation donnant lieu à décision collective, et pouvant inclure l'avis motivé d'au moins un médecin appelé en qualité de consultant. Ce schéma décisionnel n'est donc pas identique à celui prévu par le projet de loi initial, dans lequel le médecin sollicité se prononce seul sur la demande d'aide à mourir en s'appuyant sur l'expertise de ses pairs, appelés à donner un avis consultatif sur l'état de santé du demandeur.
Pour ces raisons, il est à craindre que la mention d'une procédure collégiale dans le présent texte entraîne une incertitude sur la définition théorique et pratique des procédures collégiales telles qu'exercées dans le cadre d'une décision d'arrêt ou de limitation de traitement.