- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La personne qui entend contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou sur l’interruption de la procédure peut également recourir à une médiation dont les conditions sont fixées par décret. »
Cet amendement vise, en cohérence avec l’extension du droit de recours en cas d’interruption de procédure, à reconnaitre la faculté du demandeur à obtenir une médiation.
Toutes les personnes demandant une aide à mourir ne souhaiteront pas ou ne se sentiront pas nécessairement capables d’affronter un contentieux devant le tribunal administraitf. Cet état de fait ne doit pas pour autant ouvrir la voie à un déni de droit qui ferait son profit de la fragilité des demandeurs. A cet effet, il parait utile d’ouvrir la simple faculté d’une médiation à l’initiative exclusive des demandeurs. Cette dernière doit bien constituer une faculté, une alternative librement choisie, et non un préalable dilatoire au recours juridictionnel qui là encore constituerait ipso facto un déni de droit.