Fabrication de la liasse

Amendement n°2391

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
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Photo de monsieur le député Paul Vannier

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis A. – Lorsque la personne satisfait les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3‑1, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour poursuivre la procédure ainsi que pour déterminer les modalités d’administration et le professionnel de santé chargé de l’accompagnement pour l’administration de la substance létale. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au V bis A de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Cet amendement est déposé en cohérence avec la proposition d’article additionnel après l’article L. 1111‑12‑3 permettant la prise en compte d’un·e patient·e ayant formulé une demande expresse d’aide à mourir de manière libre et éclairée et qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible au cours de la procédure.

Si une personne a formulé une demande expresse d’accès à l’aide à mourir dont le caractère libre et éclairé a été attesté par le médecin et consigné dans ses directives anticipées et si elle remplit les critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article 6, cette personne reste éligible à l’aide à mourir même si elle subit une perte de conscience irréversible après avoir entamé la procédure.

Le médecin s’appuie également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale ainsi que le professionnel de santé chargé de l’accompagnement. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.

Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix soit respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irrémédiable en cours de procédure.

En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne portent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement.