- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas d’affection d’origine accidentelle entraînant une perte de conscience irréversible, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, produites ou actualisées au cours des trois dernières années précédant l’accident. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable pas aux personnes présentant une affection d’origine accidentelle ayant indiqué leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées. »
Cet amendement prévoit la prise en compte des directives anticipées en cas d'affection d'origine accidentelle provoquant une perte de conscience irréversible, à la condition d'une rédaction ou d'une actualisation récente (soit trois ans).
La proposition de loi ne permet pas aux personnes en état de perte de conscience caractérisé ou en état végétatif persistant à la suite d'un accident de faire valoir leurs dernières volontés.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de ces cas spécifiques au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l'aide à mourir et invitent le Gouvernement à lever ce gage.