- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si le patient bénéficie déjà d’accompagnement ou de soins palliatifs, le médecin, mentionné au I du présent article, s’assure que cette prise en charge soit effective, suffisante et adaptée à l’évolution de l’état du patient, en prenant en compte la nature et l’intensité de la douleur. »
Amendement de précision visant à garantir que le médecin veille à l'effectivité de la prise en charge d'un patient en soins d'accompagnement ou soins palliatifs au moment de la demande d'euthanasie ou de suicide assisté.
Il est nécessaire qu'une demande d'euthanasie ou de suicide assisté ne se fasse pas en raison d'un manque de soins appropriés ou une prise en charge insuffisante.