- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« tient compte des »
les mots :
« recueille les ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à laisser le médecin libre juge des observations que lui délivre la personne en charge de la protection juridique dont bénéficie la personne qui a formulé une demande d’aide à mourir.
La rédaction actuelle (« tenir compte ») pourrait en effet laisser penser que l’avis de la personne responsable de mesure de protection serait éventuellement contraignant.
Or il apparaît que le dossier médical et l’analyse concertée de l’état de santé de la personne permettront au médecin d’avoir accès à des éléments conséquents pour établir le caractère libre et éclairé de la demande.
Par ailleurs, la mise sous protection juridique peut être la responsabilité d’un organisme d’utilité publique ou d’un tiers.
Il faut ainsi éviter toute situation de conflits d’intérêts qui mettrait un coup d’arrêt à la procédure, sans que cela ne soit motivé par des raisons médicales.
Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le traitement de cet avis par le médecin, au même titre que l’ensemble des avis des personnes tierces sollicitées dans le cadre de l’examen de la demande.