- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 3, après le mot :
« accès »
insérer les mots :
« aux lieux de consultation des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionnée au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13 ou ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre le délit d'entrave à l'aide à mourir créé par cet article 17 aux perturbations d'accès exercées sur les professionnels disposés à accompagner des personnes demandant une aide à mourir.
Dans la rédaction de cet article, seuls seraient protégés d'une entrave à l'accès "les établissements habilités à pratiquer l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée".
Ainsi, en l'état actuel de cette rédaction, des personnes manifestant devant le cabinet en ville d'un médecin recevant des demandes d'aide à mourir ne seraient pas passibles des peines prévues par cet article 17.
Il nous semble donc nécessaire d'étendre le délit d'entrave à l'ensemble des professionnels qui se sont déclarés disposés à accompagner les personnes, et non seulement aux professionnels travaillant dans les établissements habilités.
Dès lors, cet amendement étend le délit d'entrave aux lieux de consultation des professionnels de santé disposés à accompagner les personnes demandant l'aide à mourir et inscrit au registre prévu par l'article 15.
Tel est l'objet du présent amendement.