- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« qu’elle »
les mots :
« que, selon son choix, elle »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.
Grâce à l'adoption d'un amendement AS 676 en Commission des Affaires sociales, l'administration par un médecin ou un infirmier dans le seul cas où la personne était "en incapacité physique de procéder à une auto-administration de la substance létale", a été supprimée.
Il convient désormais de clarifier que la personne demandant une aide à mourir choisit pleinement le mode d'administration de la substance létale.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.