- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas d’affection accidentelle empêchant la manifestation de la volonté libre et éclairée, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, produites ou confirmées dans les trois dernières années. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir le cas spécifique d’affection accidentelle empêchant la personne de manifester sa volonté libre et éclairée.
En effet, les conditions actuelles ne permettent pas de prendre en compte les accidents qui plongeraient une personne dans le coma, comme c’était le cas de Vincent Lambert qui s’est retrouvé dans état végétatif après un accident de la route.
Pour ces cas, il est essentiel de pouvoir prévoir une prise en compte des directives anticipées pour respecter la volonté de la personne.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.