- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes pour qui la demande a été formulée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clairement reconnaître la possibilité de demander l’accès à l’aide à mourir via des directives anticipées ou sa personne de confiance.
Ainsi rédigé, cet alinéa permet de formuler dans ses directives anticipées (article L. 1111‑11 du code de la santé publique) et auprès de sa personne de confiance (article L. 1111‑6 du code de la santé publique) sa volonté de recourir à l'aide à mourir selon ses conditions, et de faire valoir ces indications préalablement formulées au moment de la demande.
L'adoption de cet amendement permettrait à des personnes dont le discernement de la personne est altéré au cours de la procédure d'accéder à l'aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.