- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins d’un an et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à - le jour de l'administration de la substance létale, lors de la vérification par le médecin de la volonté de la personne d'aller au bout de sa demande d'aide à mourir - rendre valide le témoignage de la personne de confiance (désignée par la personne demandant l'aide à mourir dans ses directives anticipées produites ou confirmées depuis moins d’un an) que cette dernière souhaite se voir administrer la substance létale ; lorsqu’une maladie altère gravement son discernement.
Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir.
Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré.
Dès lors, la personne de confiance - désignée dans des directives anticipées - pourra confirmer auprès du médecin que la personne ayant demandé l'aide à mourir souhaite bien se voir administrer la substance létale.
Tel est l'objet du présent amendement, que nous sécurisons en prévoyant que ces directives anticipées doivent être produites ou confirmées depuis moins d'un an.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.