- Texte visé : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982, n° 1369
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :
« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
« 3° (Supprimé)
« Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Le présent amendement propose de rétablir l’article 1er dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, en intégrant une modification rédactionnelle.
En première lecture, le Sénat avait recentré l’article 1er de la proposition de loi sur la période s’étendant de 1945 à 1982, avait explicitement reconnu une « responsabilité » de la République française, ainsi que les souffrances et les traumatismes que les dispositions concernées ont créés en raison de leur caractère discriminatoire, et avait rejeté la création d’un mécanisme de compensation financière.
Soucieuse de faire droit à la nécessaire reconnaissance des préjudices subis par l’ensemble des personnes homosexuelles condamnées sur le fondement de ces dispositions discriminatoires, tout en refusant d’assimiler la politique conduite sous le régime de Vichy et l’application de lois républicaines, aussi funestes soient-elles, l’Assemblée nationale avait adopté une formulation audacieuse, en prévoyant que « la Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales [évoquées précédemment] a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée », et avait rétabli le champ du dispositif aux condamnations prononcées entre 1942 et 1945.
L’Assemblée nationale avait en effet considéré qu’il existait bel et bien un continuum dans la répression de l’homosexualité entre 1942 et 1982, même si le régime de Vichy et les Républiques ultérieures devaient naturellement être distinguées.
D’un point de vue rédactionnel, il paraissait plus approprié que la Nation reconnaisse le caractère discriminatoire de l’application par l’État des dispositions pénales en question, plutôt qu’elle reconnaisse sa responsabilité du fait de leur application. La suppression de la référence à la reconnaissance par la Nation de sa « responsabilité » ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de mesures de réparation, dès lors que l’Assemblée nationale avait également rétabli, au dernier alinéa de l’article 1er et par renvoi à l’article 3, le principe d’une réparation financière pour les personnes condamnées pour homosexualité.
L'Assemblée nationale avait enfin enrichi le texte en faisant référence à la violation du droit au respect de la vie privée.
En deuxième lecture, le Sénat a globalement rétabli la formulation qu’il avait précédemment adoptée.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées en première lecture, le présent amendement propose donc de revenir à la formulation déjà adoptée à l’Assemblée nationale à l’unanimité.