- Texte visé : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982, n° 1369
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
« 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;
« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »
« Les versements prévus aux 1° à 3° du présent article sont affranchis de l’impôt sur le revenu et ne sont pas assujettis à la contribution sociale prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale. »
« II. – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« « f. Les sommes mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 de la loi n° du portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ; ».
« III. – Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les sommes mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 de la loi n° du portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement propose de rétablir l’article 3 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, complété d’une disposition prévoyant que ces versements sont exemptés du paiement de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée.
Le Sénat avait, en première lecture, rejeté la création d’un mécanisme de compensation financière au double motif que « l’immense majorité des États ayant réhabilité les personnes condamnées pour homosexualité n’avaient pas retenu cette formule et, surtout, que la réparation financière ne semble pas pouvoir valablement découler, au plan juridique, de l’application directe d’une loi pénale ».
L'Assemblée nationale n'avait pas souscrit à cette lecture, tant sur le plan des principes que sur celui de l'analyse juridique. Considérant qu’en l’absence de mécanisme de réparation financière, la présente proposition de loi n’aurait qu’une portée symbolique et que, que pour que cette réparation soit opérationnelle, l'adoption d'un dispositif législatif était nécessaire, l’Assemblée nationale a rétabli l’article 3.
Le Sénat l'ayant de nouveau supprimé en deuxième lecture, le présent amendement propose de le rétablir.
Le présent amendement complète par ailleurs le dispositif par une mesure d’exemption fiscale et sociale.
De telles exemptions sont explicitement prévues par la loi pour d’autres mesures de réparation, telles que les sommes versées aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, en application des décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004, ainsi qu’aux harkis et aux autres personnes rapatriées d’Algérie, en application de la loi du du 23 février 2022, aussi une précision législative est-elle nécessaire pour éviter que les réparations financières en application de la présente proposition de loi ne fassent l’objet de prélèvements fiscaux et sociaux.
Cette modification, qui à des conséquences immédiates sur le montant des réparations perçues par les personnes éligibles, présente un lien direct avec le texte restant en discussion est donc pleinement recevable en deuxième lecture.