- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Harold Huwart et plusieurs de ses collègues de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1240)., n° 1378-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le cinquième alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - L’article L. 151‑30 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, la surface affectée au stationnement des vélos, qu’elle soit située en rez-de-chaussée, en sous-sol ou en extérieur, est exclue de l’emprise au sol retenue pour le calcul du coefficient d’emprise au sol.
« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »
Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. À titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.
En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l’usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entraînant une hausse du prix de vente des locaux concernés.
Le présent amendement vise à adapter les règles de calcul du coefficient d’emprise au sol pour en exclure la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos. Cette proposition permet de concilier qualité d’usage des bâtiments et développement des mobilités décarbonées.