- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Harold Huwart et plusieurs de ses collègues de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1240)., n° 1378-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. Le I de l’article 1635 quater D du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cette proposition d’amendement s’inscrit dans un objectif d’accélération des projets sur friches, afin de faciliter la non-artificialisation des sols, dans une proposition complémentaire à l’objectif de zéro artificialisation nette.
L’accélération des projets non artificialisants serait un axe puissant de progrès, positif, à la fois économique et écologique. À l’appui de cet axe, il conviendrait de travailler à la création d’un cadre dérogatoire bénéficiant aux projets sur friche pour leur donner un avantage comparé aux projets « artificialisants ».
Ce dispositif global s’appuierait sur 4 piliers :
- Dispenser les friches d’étude quatre saisons et d’études zones humides
- Prioriser l’instruction par l’État des dossiers sur friche
- Fiscalité incitative : payer la taxe d’aménagement uniquement sur la surface additionnelle créée.
- Réduire fortement et garantir le délai de jugement des recours pour les projets sur friche.
Cet amendement propose de répondre au troisième pilier. La taxe d’aménagement vise à couvrir la réalisation d’infrastructures et d’équipements par la collectivité. Sur des surfaces déjà artificialisées, cette taxe a déjà été payée lors de la première construction. Aujourd’hui, des cas d’exemption existent lorsque l’opération prévoit en même temps la démolition et la reconstruction. En revanche, lorsque démolition et reconstruction sont déconnectées, la taxe est exigible.