- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Harold Huwart et plusieurs de ses collègues de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1240)., n° 1378-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. « A l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation, après la mention : « article L. 261-15 », la fin de la phrase est supprimée.
II. « A l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, les alinéas 11 et 12 sont supprimés. »
La Loi ELAN a introduit dans le régime de la VEFA la faculté pour l’acquéreur de se réserver l’exécution de travaux dont la liste est encadrée par arrêté.
Ces dispositions ont été introduites pour faciliter la personnalisation des logements neufs.
En pratique, alors que cet outil pourrait être utilisé pour produire des logements abordables et personnalisés aux besoins des acquéreurs, les coûts de garantie financière d’achèvement (GFA) et d’assurance dommages-ouvrage (DO) de ces programmes restent inchangés. En effet, dès lors que le CCH autorise l’acquéreur à revenir sur sa décision de réaliser certains travaux, pour confier, in fine, au promoteur-vendeur la réalisation des travaux, ce dernier doit s’assurer et garantir son client sur le coût total des travaux.
Pour rendre ce régime plus attractif, il est proposé de supprimer cette faculté.