Fabrication de la liasse
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Olivia Grégoire

Membre du groupe Ensemble pour la République

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L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, au choix du propriétaire :

« 1° Par des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage ;

« 2° Par des arbres assurant l’ombrage des places de stationnement ;

« 3° Par une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2° du présent paragraphe. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’obligation mentionnée aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;

2° Le 3° du II est abrogé

Exposé sommaire

La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables (dite « loi APER ») constitue une étape décisive dans la transition énergétique de notre pays. L’article 40 de cette loi impose l’installation, sur au moins la moitié de la superficie des parkings extérieurs de plus de 1 500 m², d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, notamment photovoltaïque.

Si cette disposition est essentielle pour soutenir l’essor des énergies renouvelables, sa mise en œuvre sur le terrain révèle des rigidités qui nuisent à son efficacité. La rédaction actuelle empêche en effet deux types de combinaisons pourtant cohérentes avec les objectifs de la loi :

L’association d’arbres à canopée large et d’ombrières photovoltaïques sur un même parking.
La combinaison de plusieurs sources d’énergies renouvelables, telles que le photovoltaïque et la géothermie, pour atteindre les objectifs de production.
Ces interdictions sont contre-productives. Elles génèrent des freins juridiques et techniques à la réalisation des projets, en obligeant les exploitants à faire des choix artificiels entre solutions pourtant complémentaires. Elles complexifient inutilement les démarches et entraînent des coûts additionnels, parfois rédhibitoires.

Ainsi, une collectivité ou une entreprise ayant déjà végétalisé un parking ne peut y ajouter d’ombrières photovoltaïques sans devoir abattre les arbres existants, ce qui est contraire aux objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et le réchauffement climatique. À l’inverse, sur des parkings neufs ou rénovés, la réglementation autorise le mix entre ombrières et végétalisation, ce qui crée une insécurité juridique pour les projets récents en cas de contrôle postérieur à leur ouverture.

Par ailleurs, la contrainte de devoir recourir à une seule source d’énergie pour respecter les exigences de production — le plus souvent le photovoltaïque — empêche une approche optimisée du mix énergétique. Cela conduit à des installations surdimensionnées, plus coûteuses, plus complexes à raccorder, et susceptibles d’aggraver les déséquilibres du réseau électrique (prix négatifs, congestion). À l’inverse, une répartition plus souple entre photovoltaïque et géothermie, par exemple, permettrait d’atteindre les objectifs de la loi de façon plus durable, plus locale, et mieux adaptée aux spécificités de chaque site.

Le présent amendement vise donc à introduire la possibilité de combiner :

des dispositifs de végétalisation (arbres à large canopée) et des ombrières photovoltaïques sur un même parking,
plusieurs sources de production d’énergies renouvelables, comme le photovoltaïque et la géothermie, dans le calcul des surfaces ou volumes exigés.

Il s’agit d’une mesure de bon sens, qui ne remet pas en cause l’ambition de la loi, mais au contraire en facilite la mise en œuvre, en cohérence avec les autres objectifs de politique énergétique et environnementale. Ce faisant, elle permet de concilier exigence écologique, efficacité énergétique et faisabilité économique.