- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Harold Huwart et plusieurs de ses collègues de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1240)., n° 1378-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1. »
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi modifié :
– sont ajoutés les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;
– est ajouté 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;
b) Le 8° est abrogé ;
3° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » ;
– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;
– est ajoutée phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville, qui sont inscrites sur une liste fixée par voie réglementaire, peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. »
b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. ».
Le présent amendement vise à alléger les charges administratives pesant sur les bailleurs sociaux, en particulier les entreprises investies d’une mission d’utilité sociale, en simplifiant les circuits d’échange d’informations.
1. Fluidification des échanges de données fiscales
Il prévoit la mise en place d’échanges directs entre le GIP-SNE et l’administration fiscale, au bénéfice des bailleurs sociaux, afin d’éviter des redondances inutiles et de réduire les coûts de gestion.
2. Suppression du comité d’orientation du GIP-SNE
Ce comité, source de lourdeurs procédurales, sera supprimé. Sa disparition n’altérera pas la qualité du dialogue institutionnel, qui continuera de s’exercer à travers les autres instances existantes.
3. Transmission automatique des données à l’ANCOLS
Le GIP-SNE pourra transmettre directement à l’ANCOLS les données auxquelles cette dernière a déjà légalement accès, mais qu’elle doit aujourd’hui demander à chaque bailleur. Ce changement opérationnalise le principe « dites-le nous une fois ».
4. Accès facilité aux données pour la recherche
Enfin, l’amendement simplifie l’accès aux données publiques pour la recherche scientifique, au service de l’innovation et de l’économie nationale.
Cet amendement poursuit un objectif clair : simplifier pour mieux gérer.