- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Harold Huwart et plusieurs de ses collègues de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1240)., n° 1378-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le seuil mentionné à l’article L. 441‑4 s’apprécie à l’échelle du cumul des surfaces de l’ensemble des unités foncières non contiguës concernées par le permis d’aménager. »
L’article L.441-4 du code de l’urbanisme impose le recours à des architectes et des paysagistes concepteurs pour la réalisation d’un projet architectural, paysager et environnemental, lorsque la surface du terrain à aménager excède 2 500 m² (article R.441-4-2 du code de l’urbanisme).
Le présent amendement vise à sécuriser l’application du recours obligatoire à un architecte ou à un paysagiste concepteur dans le cadre du nouveau permis d’aménager multisites (PAMS) créé par l’article 3 de la présente proposition de loi.
La nouvelle procédure de permis d’aménager multisites permet de délivrer une seule autorisation pour plusieurs unités foncières non contiguës. Sans davantage de précision, il existe donc un risque d’interprétation en défaveur de l’architecte, en effet le seuil de 2 500 m2 pourrait être apprécié isolément pour chaque parcelle, ce qui réduirait significativement l’exigence de qualité architecturale et paysagère des projets.
Afin de préserver une conception harmonieuse des projets d’aménagement, il est donc proposé de préciser que, pour un permis d’aménager multisites, le seuil de recours obligatoire aux architectes et paysagistes concepteurs s’apprécie en cumulant les surfaces de l’ensemble des unités foncières concernées.
Cet amendement a été proposé par le Conseil national de l’Ordre des architectes