- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Harold Huwart et plusieurs de ses collègues de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1240)., n° 1378-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 111‑5 du code de l’urbanisme, les mots : « pour avis conforme » sont remplacés par les mots : « à un avis simple ».
La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4, les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
A ce jour, la délibération mentionnée prise par la Commune pour autoriser un tel projet est soumise à un avis conforme de la CDPENAF. Cet avis conforme reste contraignant pour la Commune. Cette dernière est la mieux placée au regard de la dynamique urbanistique engagée, pour décider de permettre des constructions et installations hors des parties urbanisées, dans l'intérêt de la Commune. Aussi, afin de faciliter sa prise de décision il est proposé de substituer cet avis conforme de la CDPNAF, à un avis simple.