Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sylvain Berrios

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. Le 2e alinéa de l'article L 111-24 du code de l'urbanisme est rédigé comme suit :

"Conformément au même article L. 302-5, dans les communes remplissant les conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° alinéas du III bis dudit article L. 302-5 et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III du même article L. 302-5, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au même article L. 302-5. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération."

II. En conséquence, le 1° alinéa du III ter de l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitat est rédigé comme suit :

" III ter.- Dans les communes remplissant les conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° alinéas du III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération."

Exposé sommaire

Cet amendement vise à simplifier les opérations de construction dans des zones tendues et y permettre la mise en œuvre des opérations de renouvellement de l’habitat indispensables notamment aux communes subissant les effets délétères du Plan d'exposition au bruit d'un aérodrome (PEB) : pertes démographiques importantes, développement des friches et de l'habitat insalubre, bases fiscales les plus basses et population aux revenus fiscaux très inférieurs aux moyennes départementales.