- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité, n° 1415
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 131-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’une exécution provisoire. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure l’exécution provisoire pour toutes les peines complémentaires. Alors que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », la proposition de loi vise à n’exclure l’exécution provisoire que pour la peine d’inéligibilité, peine prononcée exclusivement contre les élus. À l’inverse, la peine d’interdiction d’exercer, par exemple, serait toujours applicable, alors qu’elle prive non d’un mandat, mais d’un emploi. Cet amendement entend ainsi permettre l’application d’une loi identique pour tous.