- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité, n° 1415
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
L’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité est un outil fondamental de préservation de la probité de la vie publique et de la confiance des citoyens dans nos institutions démocratiques.
Cette possibilité est strictement encadrée et proportionnée. Elle ne concerne que des infractions graves comme la corruption, l’abus de confiance ou le détournement de fonds publics. L’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité n’est pas automatique. Elle est soumise à l’appréciation et la motivation spéciale du juge.
Il ne s’agit nullement d’une atteinte à un droit fondamental mais bien au contraire d’un outil de protection de l’ordre public et de l’intégrité électorale.
Il convient d’ailleurs de rappeler que le droit d’éligibilité n’est pas un droit inconditionnel et absolu. De même que l’exercice du droit de vote suppose notamment de ne pas être privé de ses droits civiques.
En outre, l’exécution provisoire permet de pallier la lenteur de notre système judiciaire en évitant à des individus condamnés en première instance pour des faits graves d’utiliser la procédure d’appel à des fins purement stratégiques et dilatoires pour contourner la sanction.
L’exécution provisoire existe d’ailleurs dans d’autres domaines et pour d’autres infractions. Depuis 2019 elle est devenue la règle en matière civile. En matière pénale l’exécution provisoire peut être prononcée pour des peines de prison ou des interdictions professionnelles.
Rien ne justifie que les élus bénéficient d’un traitement plus favorable que les citoyens ordinaires.
De plus, l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dès lors qu’elle permet de prévenir le risque de récidive et à condition pour les juges d’apprécier, au moment de son prononcé, le « caractère proportionné de l’atteinte que la mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. »
Rappelons enfin que 64 % des Français ne souhaitent pas que la loi sur l'exécution provisoire pour un élu condamné en première instance soit modifiée, selon un sondage Ifop publié le 4 avril 2025.
Cette proposition de loi du groupe UDR est donc à rebours de la volonté des français et de la nécessaire restauration de la confiance des citoyens envers les élus.
Cette proposition de loi, écrite en réaction à la condamnation de Marine Le Pen en première instance pour des faits de détournement de fonds publics, ne trompe personne sur les véritables motivations de ses auteurs.
Les députés du groupe GDR, profondément attachés à l’indépendance de la justice, à la probité de la vie publique et à l’égalité des citoyens devant la loi, propose en conséquence la suppression de l’article unique de ce texte.