- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, n° 1435
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa unique, substituer au mot :
« validés »
le mot :
« annulés ».
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.
Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.