Fabrication de la liasse
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un moratoire de trois ans est instauré sur l’ensemble des projets de construction ou d’extension d’autoroutes pour lesquels aucun ouvrage n’a été mis en service. Pendant cette période, aucun acte administratif ou législatif ne peut avoir pour effet de permettre la poursuite ou l’engagement de ces projets.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à instaurer un moratoire de trois ans sur l’ensemble des projets de construction ou d’extension d’autoroutes n’ayant pas encore été mis en service. Cette mesure s’inscrit dans un contexte préoccupant puisque la proposition de loi actuellement débattue, visant à valider rétroactivement les autorisations environnementales du projet de liaison autoroutière A69 entre Castres et Toulouse, constitue une dérive. En intervenant alors que le contentieux est toujours pendant devant la juridiction administrative d’appel, cette initiative législative bafoue ouvertement le principe de séparation des pouvoirs, inscrit à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Par ailleurs, si l’application du présent moratoire devait impliquer des obligations d’indemnisation à l’égard de certains concessionnaires, notamment dans le cas de l’A69, il convient de rappeler que la responsabilité première incombe intégralement au Gouvernement qui, en délivrant des autorisations environnementales manifestement contraires au droit applicable, a engagé l’État dans un chantier sans respecter les conditions légales strictes imposées par le code de l’environnement. L’annulation de ces autorisations par le tribunal administratif de Toulouse, en raison de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur, illustre cette légèreté fautive.

En réalité, cette proposition de loi de validation n’a d’autre objet que de couvrir rétroactivement cette imprudence administrative, au mépris du rôle du juge et du droit de l’environnement. Elle consacre une logique de fait accompli et d’irresponsabilité publique. Le présent amendement propose au contraire une mesure de prudence, de responsabilité et de cohérence avec nos engagements nationaux et européens.