- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, n° 1435
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa unique, substituer au mot :
« sont »
les mots
« ne peuvent être ».
Cet amendement vise à affirmer, de manière claire et solennelle, qu’aucune autorisation administrative annulée par la juridiction compétente ne saurait être rétablie ou « validée » par une intervention législative rétroactive, dès lors qu’elle porte sur un point de droit aussi déterminant que la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du droit européen déclinée dans notre droit national.
Il s’agit de rappeler que le respect du droit à un recours juridictionnel effectif, le principe de séparation des pouvoirs et les garanties constitutionnelles en matière de protection de l’environnement font obstacle à ce que le législateur puisse se substituer au juge pour légaliser une situation déclarée irrégulière.
Cet amendement ne remet pas en cause le débat légitime sur l’intérêt d’un projet d’infrastructure. Il réaffirme simplement que la régularité juridique d’un acte administratif relève du contrôle juridictionnel, non du pouvoir normatif a posteriori du Parlement. Il en va du respect des principes fondateurs de l’État de droit.