- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement à cet égard. »
2° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. »
2° Après le quinzième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de l’adoption par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »
Le présent amendement propose :
- de préciser que l'ANSES ne peut pas recevoir d'instruction du Gouvernement concernant les procédures relatives à la délivrance, à la modification ou au retrait d'AMM, sachant qu'il conserve la possibilité d'intervenir a posteriori de ces décisions ;
- de prendre en compte l'effet cocktail, car l’évaluation des risques pour les agriculteurs et la population doit considérer non seulement les risques au regard des effets produit par produit ou substance par substance, mais aussi les effets cocktail et leurs impacts sur la santé publique ;
- de prendre en compte, dans l'évaluation des risques pour les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages, les effets sublétaux, les effets cumulés et les effets à long terme ainsi que l'exposition chronique, compte tenu de la menace que représente l'extinction des pollinisateurs pour la sécurité alimentaire.