- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Titre Ier bis
Mettre fin à la concurrence déloyale
Art xx
Avant que n’advienne la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° Pour les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Les agriculteurs, comme les consommateurs, sont victimes de la concurrence déloyale. Cette contrainte a été dénoncée avec force par le monde agricole, à juste titre.
Il est proposé d'introduire au début de la proposition de loi un Titre en cohérence avec cette préoccupation centrale.
Dans l'attente de la refonte du règlement européen, cet amendement propose d'appliquer des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité :
- en considérant les LMR au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l'UE ;
- en considérant les modes de production, même en l'absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d'exclusion dans l'Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc).
- en considérant les preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l'Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées à la Commission européenne.