- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 du code rural et de la pêche maritime des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II de l’article L. 253‑8 du même code en application du décret prévu au II ter du même article, sont enregistrées conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission et sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024.
Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du même code.
Le présent amendement précise que les données relative à la ré autorisation des néonicotinoïdes, que nous combattons, doivent être rendues accessibles à l'Anses, notamment pour ses missions de phytopharmacovigilance.
Le règlement européen impose déjà l'enregistrement de ces données à compter du 1er janvier 2026. Le présent amendement porte sur leur accessibilité à l'Anses.