- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. Il en va de même pour les produits biocides contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. »
Le présent amendement vise à la cohérence sanitaire et environnementale, mais aussi à la cohérence des décisions des pouvoirs publics vis- à- vis du monde agricole.
Les substances actives interdites en Europe dans les pesticides en raison de leurs dangers pour la santé humaine ou la biodiversité ne doivent pas être autorisées dans les produits biocides.
De même les néonicotinoïdes interdits comme pesticides en France ne doivent pas être autorisés comme biocides.