- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »
Aujourd'hui, une entreprise qui délivre du conseil aux agriculteurs, peut investir une partie de son capital dans plusieurs entreprises qui pratiquent des activités de production, de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytosanitaires, dans la mesure où la part cumulée des parts qu'elle détient dans des entreprises d'activités de production, de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytosanitaires, n'excède pas un certain taux défini.
Dans les faits, cette limitation est contournable par la création de filiales au sein de la société de conseil, car chacune des entreprises filiales créée bénéficie d'un nouveau quota pour investir une part de son capital dans des entreprises d'activités de production, de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytosanitaires.
Cet amendement vise à préciser la loi et propose d'intégrer les filiales des entreprises de conseil dans le calcul du cumul des parts financières acquises dans des entreprises d'activités de production, de mise en vente, de vente, de distribution ou d'application de produits phytosanitaires.