- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »
Aujourd'hui, les producteurs de produits phytopharmaceutiques au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, peuvent avoir des parts financières dans d'autres entreprises ou filiales qui pratiquent des activités de conseil.
Afin de rendre opérationnelle la séparation organisationnelle du conseil et de la fabrication de produits phytopharmaceutiques, cet amendement prévoit que les fabricants de produits phytopharmaceutiques ne puissent pas délivrer de conseils aux agriculteurs si des producteurs de pesticides détiennent ou sont actionnaires de l'entreprise qui délivre le conseil.