- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlortoluron est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
La substance « chlortoluron » relève de la catégorie des CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).
Elle est classée « H361d : susceptible de nuire au fœtus ».
Les pesticides composés de cette substance ne doivent donc pas être autorisés en raison des risques pour la santé humaine.
De plus, cette substance figure sur la liste de celles dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement européen. Elle présente en effet deux des trois critères prévus pour être considérée comme une substance PBT, c'est-à-dire persistante, bioaccumulable et toxique. Ses dangers sont donc notoires.
En 2017, le rapport IGAS/CGAAER/CGEDD recommandait à la France "de se mobiliser pour éviter le report de l'approbation européenne" de cette substance, considérant qu'elle était soumise à exclusion en raison de ses propriétés de perturbateur endocrinien.
Elle fait partie des substances les plus quantifiées dans les eaux souterraines. On en retrouve aussi dans les captages d'eau potable.