- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 1338‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1338‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1338‑3-1. – Tout producteur de végétaux ayant été cultivés avec un traitement d'un produit pharmaceutique mentionné au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime signale ce traitement par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible et accessible pour le consommateur.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil national de la consommation, détermine les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à signaler par un marquage ou un étiquetage les végétaux traités par des produits phytopharmaceutiques.