- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 14, après le mot :
« macro-organisme »,
insérer les mots :
« génétiquement modifié, notamment ».
Le groupe Écologiste et Social réaffirme son opposition ferme à l’utilisation de la technique dite de forçage génétique, dont l’interdiction a été introduite par le quatorzième alinéa de l’article 7 en Commission des Affaires économiques. Cette opposition s’étend également à l’ensemble des techniques de lutte autocide impliquant la modification génétique de macro-organismes, quelles que soient leurs dénominations actuelles ou futures.
Si l’introduction du terme « forçage génétique » à l’article L. 258-1 constitue une avancée que le groupe salue, elle demeure, à ce stade, fragile sur les plans sémantique et juridique. En effet, le champ de la lutte autocide est encore en construction : il mobilise des notions dont les contours restent flous et susceptibles d’interprétations divergentes. Le seul usage de la formule “forçage génétique” ne suffit donc pas à encadrer de manière exhaustive l’ensemble des techniques émergentes ou à venir qui pourraient recourir à des modifications génétiques similaires.
Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social propose une rédaction plus robuste, permettant d’assurer non seulement l’interdiction explicite du forçage génétique, mais aussi celle de toute méthode autocide génétiquement modifiée, y compris celles qui ne seraient pas encore formellement désignées comme telles, et celles pouvant émerger dans le futur.
Pour rappel, les risques associés à ces techniques sont documentés scientifiquement : perturbation des chaînes écologiques, effets imprévisibles sur les espèces en interaction avec l’organisme modifié, transferts de gènes à des espèces non ciblées, et, in fine, atteintes graves à la biodiversité. Il apparaît donc essentiel, en accord avec le principe de précaution, de sécuriser juridiquement leur interdiction dès aujourd’hui.