- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, les terres karstiques, telles qu’identifiées par le Bureau de recherches géologiques et minières, font l’objet d’une attention particulière lors de la désignation des zones vulnérables mentionnées aux articles R. 211‑75 à R. 211‑79 du présent code.
« En raison de leur sensibilité spécifique à la pollution diffuse et à la transmission rapide vers les milieux aquatiques, ces territoires sont classés de manière prioritaire en zone vulnérable, sauf démonstration scientifique contraire justifiant l’absence de risque de transfert significatif. »
Les régions calcaires ou crayeuses sont caractérisées par une infiltration rapide et accrue des eaux de pluie, emportant avec elles les substances à risque jusqu’à la nappe, qui se retrouve très vulnérable face à ces pollutions, notamment face aux pollutions d’origine agricole telles que les nitrates.
Compte tenu de cette vulnérabilité structurelle, il apparaît cohérent de classer ces zones, naturellement exposées au risque de pollution par les nitrates, en zones vulnérables nitrates. Une telle mesure permettrait également de simplifier le travail de désignation en s’appuyant sur les données pédologiques déjà disponibles.