- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Titre Ier A
Lutter contre la concurrence déloyale
Art. 1er A. – Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, il est tenu compte, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime :
1° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu fixée au seuil de détermination, tel que défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion mentionnés à l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° Pour les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives qu’ils contiennent soient encore approuvées dans l’Union européenne, des éléments scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine ou des risques inacceptables pour l’environnement, dès lors qu’ils ont été notifiés par la France sur le fondement des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 précité.
La concurrence déloyale nuit aux agriculteurs, mais également aux consommateurs. En l’absence d’évolution du cadre réglementaire européen, le présent amendement prévoit des mesures de préservation en matière agricole, sanitaire et environnementale.